Articles

Article 144 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique (1))

Article 144 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique (1))


I.-L'article L. 2171-6 du code de la commande publique est ainsi modifié :
1° Au I, après le mot : « confiée », sont insérés les mots : «, sur les opérations de construction et de valorisation immobilière non directement liées aux infrastructures précitées qui relèvent de sa compétence » ;
2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le marché mentionné au même I peut confier au titulaire l'acquisition de biens nécessaires à la réalisation de l'opération. Dans ce cadre, le titulaire remet les biens acquis à la Société du Grand Paris dans les conditions définies par ce marché. »
II.-Après le deuxième alinéa du V de l'article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, par dérogation et après avis, réputé donné dans les deux mois de la saisine, des communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents concernés, la Société du Grand Paris peut conduire, sur le territoire de ces communes, dans un rayon inférieur à 600 mètres autour des gares nouvelles, de telles opérations qui n'entrent pas en contradiction avec le contrat de développement territorial sur les terrains ou les volumes acquis ou créés dans le cadre de la réalisation des gares du réseau de transport public du Grand Paris ou des infrastructures de transport dont la maîtrise d'ouvrage lui a été confiée, lorsque la réalisation de ces opérations est directement liée à celle des gares.
« Après accord, réputé favorable dans les deux mois de la saisine, des communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents concernés, la Société du Grand Paris peut également conduire de telles opérations sur les parcelles contiguës aux terrains mentionnés au troisième alinéa du présent V ou accueillant les installations de maintenance et d'exploitation du réseau. »
III.-Les dispositions de l'article L. 2171-6 du code de la commande publique, dans leur rédaction résultant du présent article, s'appliquent aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel public à la concurrence est envoyé à la publication à compter de la publication de la présente loi.