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Article 143 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique (1))

Article 143 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique (1))


L'article L. 2171-4 du code de la commande publique est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° La conception, la construction, l'aménagement, l'exploitation, la maintenance ou l'entretien des infrastructures linéaires de transport de l'Etat, hors bâtiments. »