I.-L'article L. 213-8 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant du II de l'article 34 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « d'au moins un député ou un sénateur » sont remplacés par les mots : « d'un député et d'un sénateur ainsi que, pour chacun d'eux, un suppléant ayant la même qualité de député ou de sénateur » ;
2° Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au sein des collèges mentionnés aux 1°, 2° et 2° bis, lorsqu'un organisme est appelé à désigner plusieurs représentants au comité de bassin, il procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre, d'une part, le nombre des hommes désignés et, d'autre part, le nombre de femmes désignées ne soit pas supérieur à un. » ;
3° A la première phrase du dernier alinéa, le nombre : « trois » est remplacé par le nombre : « quatre ».
II.-Avant le dernier alinéa de l'article L. 213-8-1 du code de l'environnement dans sa rédaction résultant du II de l'article 35 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les élections des représentants mentionnés au 2° et les désignations de ceux mentionnés aux 3° et 3° bis sont organisées de telle sorte que l'écart, au sein de chaque catégorie d'administrateurs, entre, d'une part, le nombre des hommes à nommer et, d'autre part, le nombre des femmes à nommer ne soit pas supérieur à un. »