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Article 105 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique (1))

Article 105 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique (1))


I.-La section unique du chapitre III du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure est abrogée le 1er janvier 2021.
II.-Au premier alinéa des articles L. 445-1, L. 446-1 et L. 447-1 et à la fin de l'article L. 448-1 du code de la sécurité intérieure, la référence : « loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique » est remplacée par la référence : « loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique ».
III.-Le II entre en vigueur le 1er janvier 2021.
IV.-L'article 16-12 du code civil est ainsi rédigé :


« Art. 16-12.-Sont seuls habilités à procéder à des identifications par empreintes génétiques :
« 1° Les services ou organismes de police technique et scientifique mentionnés à l'article 157-2 du code de procédure pénale ;
« 2° Les personnes ayant fait l'objet d'un agrément dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Dans le cadre d'une procédure judiciaire, ces personnes doivent, en outre, être inscrites sur une liste d'experts judiciaires. »


V.-L'article 6-1 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires est ainsi rédigé :


« Art. 6-1.-Sous réserve des dispositions de l'article 706-56 du code de procédure pénale, sont seuls habilités à procéder à des identifications par empreintes génétiques :
« 1° Les services ou organismes de police technique et scientifique mentionnés à l'article 157-2 du même code ;
« 2° Les personnes ayant fait l'objet d'un agrément dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Dans le cadre d'une procédure judiciaire, ces personnes doivent, en outre, être inscrites sur une liste d'experts judiciaires. »