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Article 101 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique (1))

Article 101 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique (1))


Le code du sport est ainsi modifié :
1° L'article L. 231-2 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa du I, sont ajoutés les mots : « Pour les personnes majeures, » ;
b) Au second alinéa du même I, le mot : « concernés » est remplacé par le mot : « concernée » ;
c) Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :
« III.-Pour les personnes mineures, et sans préjudice de l'article L. 231-2-3, l'obtention ou le renouvellement d'une licence, permettant ou non de participer aux compétitions organisées par une fédération sportive, est subordonné à l'attestation du renseignement d'un questionnaire relatif à l'état de santé du sportif mineur, réalisé conjointement par le mineur et par les personnes exerçant l'autorité parentale.
« Lorsqu'une réponse au questionnaire de santé conduit à un examen médical, l'obtention ou le renouvellement de licence nécessite la production d'un certificat médical attestant l'absence de contre-indication à la pratique sportive.
« IV.-Un décret précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions. » ;
2° L'article L. 231-2-1 est ainsi rédigé :


« Art. L. 231-2-1.-I.-L'inscription à une compétition sportive autorisée par une fédération délégataire ou organisée par une fédération agréée est, sous réserve des II et III du présent article, subordonnée à la présentation d'une licence permettant la participation aux compétitions organisées par une fédération sportive mentionnée à l'article L. 231-2 dans la discipline concernée.
« II.-Pour les personnes majeures non licenciées, l'inscription est subordonnée à la présentation d'un certificat médical datant de moins d'un an établissant l'absence de contre-indication à la pratique du sport ou de la discipline concernée en compétition.
« III.-Pour les personnes mineures non licenciées, et sans préjudice de l'article L. 231-2-3, l'inscription est subordonnée à l'attestation du renseignement d'un questionnaire relatif à l'état de santé du sportif mineur, réalisé conjointement par le mineur et par les personnes exerçant l'autorité parentale.
« Lorsqu'une réponse au questionnaire de santé conduit à un examen médical, l'inscription à une compétition sportive nécessite la production d'un certificat médical attestant l'absence de contre-indication à la pratique sportive.
« IV.-Un décret précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions. » ;


3° Le second alinéa de l'article L. 231-2-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles tiennent compte, le cas échéant, des spécificités des personnes mineures. »