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Article 96 AUTONOME (LOI n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique (1))

Article 96 AUTONOME (LOI n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique (1))


Sur proposition du comité national des coopérations interprofessionnelles mentionné à l'article L. 4011-3 du code de la santé publique et par dérogation au III du même article L. 4011-3, le cas échéant à la demande des équipes concernées, les protocoles de coopération mentionnés à l'article L. 4011-1 du même code autorisés antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 66 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé peuvent être autorisés sans limite de durée sur l'ensemble du territoire national en tant que protocoles nationaux au sens de l'article L. 4011-3 du code de la santé publique, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Lorsqu'ils sont en cours à la date de publication de la présente loi, leur validité est prorogée jusqu'à ce qu'il soit statué sur la délivrance de l'autorisation. Ils sont alors réputés remplir les exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l'article L. 4011-2 du même code. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent suspendre et retirer un protocole pour des motifs liés à la sécurité et à la qualité des prises en charge.