L'article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le d du 1° du I est complété par les mots : « ou aux médicaments » ;
2° Le 2° du II est complété par un n ainsi rédigé :
« n) L'article L. 5125-4, afin de permettre au directeur général de l'agence régionale de santé de garantir l'approvisionnement en médicaments et produits pharmaceutiques de la population d'une commune dont la dernière officine a cessé définitivement son activité, lorsque celui-ci est compromis au sens de l'article L. 5125-3 en autorisant l'organisation de la dispensation de médicaments et produits pharmaceutiques par un pharmacien, à partir d'une officine d'une commune limitrophe ou la plus proche. L'avis du conseil de l'ordre et des syndicats représentatifs est sollicité ; ».