Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 5125-15 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le pharmacien titulaire d'officine est assisté de pharmaciens adjoints en fonction de l'activité globale de son officine.
« Les conditions d'appréciation de cette activité et les modalités de transmission à l'agence régionale de santé des informations correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat.
« Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, après avis du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, le nombre de pharmaciens adjoints requis en fonction de l'activité globale de l'officine appréciée dans les conditions fixées à l'avant-dernier alinéa du présent article. » ;
2° L'article L. 5125-33 est ainsi modifié :
a) Les deuxième à sixième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« L'activité de commerce électronique est réalisée au sein d'une officine ouverte au public titulaire de la licence mentionnée aux articles L. 5125-10 ou L. 5125-18. Elle est mise en œuvre à partir du site internet d'une officine de pharmacie dans les conditions prévues au présent article.
« Dans le respect de l'article L. 4211-1, sont exclusivement réservées au pharmacien titulaire d'une officine ou au pharmacien gérant d'une pharmacie mutualiste ou de secours minière la création et l'exploitation du site internet de commerce électronique de dispensation et de vente de médicaments au détail.
« Les pharmaciens disposant d'un site internet sont responsables des contenus édités et des conditions de mise en œuvre de l'activité de commerce électronique de médicaments, notamment du respect des bonnes pratiques de dispensation des médicaments prévues à l'article L. 5121-5 et des règles techniques applicables aux sites internet de vente en ligne de médicaments prévues à l'article L. 5125-39. » ;
b) A l'avant-dernier alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
3° A l'article L. 5125-35, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
4° A la première phrase de l'article L. 5125-36, les mots : « est soumise à autorisation » sont remplacés par les mots : « fait l'objet d'une déclaration préalable auprès » ;
5° L'article L. 5424-2 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° De ne pas transmettre à l'agence régionale de santé la déclaration du nombre et du nom des pharmaciens exerçant dans l'officine ainsi que les informations relatives à son activité prévues à l'article L. 5125-15. » ;
6° L'article L. 5521-2 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 5125-15, » est supprimée ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 5125-15 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique. »