Le code des relations entre le public et l'administration est ainsi modifié :
1° La section 4 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier est complétée par un article L. 114-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 114-10-1.-Lorsqu'à l'occasion de la délivrance d'un titre ou d'une autorisation à une personne physique, il peut être justifié du domicile par la production d'une information permettant l'identification soit auprès d'un fournisseur de bien ou de service, soit auprès d'un service public n'ayant pas la qualité de fournisseur de bien ou de service pouvant attester du domicile, ce fournisseur ou ce service sont tenus de répondre aux sollicitations de l'administration en lui communiquant les données à caractère personnel lui permettant de vérifier le domicile déclaré par le demandeur. L'administration assure la confidentialité et la protection de ces informations. » ;
2° L'article L. 552-13 est ainsi modifié :
a) Le 2° devient le 3° ;
b) Le 2° est ainsi rétabli :
« 2° L'article L. 114-10-1 est applicable à la délivrance de titres et autorisations qui relèvent de l'Etat et de ses établissements ; »
3° L'article L. 562-13 est ainsi modifié :
a) Le 2° devient le 3° ;
b) Le 2° est ainsi rétabli :
« 2° L'article L. 114-10-1 est applicable à la délivrance de titres et autorisations qui relèvent de l'Etat et de ses établissements ; »
4° L'article L. 572-5 est ainsi modifié :
a) Le 2° devient le 3° ;
b) Le 2° est ainsi rétabli :
« 2° L'article L. 114-10-1 est applicable à la délivrance de titres et autorisations qui relèvent de l'Etat et de ses établissements ; ».