I.-Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après le VII de l'article L. 612-1, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :
« VII bis.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut être consultée par la Commission nationale d'évaluation du financement des charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs mentionnée à l'article L. 594-11 du code de l'environnement, pour l'exercice de sa mission d'évaluation du contrôle de l'adéquation des provisions aux charges prévue au premier alinéa du même article L. 594-11. » ;
2° Au premier alinéa du I des articles L. 746-2, L. 756-2 et L. 766-2, après la référence : « VII », est insérée la référence : «, du VII bis ».
II.-L'article L. 594-13 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut consulter l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies au VII bis de l'article L. 612-1 du code monétaire et financier. »