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Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique (1))

Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique (1))


I.-L'article 74 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer est abrogé.
II.-La dernière phrase du premier alinéa du III de l'article 6 decies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est complétée par les mots : «, en particulier au regard des objectifs de convergence poursuivis par les plans mentionnés aux articles 7 et 8 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique ».
III.-Le 4° du II de l'article 7 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Elle fait l'objet de mesures à partir de l'évolution constatée du produit intérieur brut par habitant, du taux de chômage, des écarts de revenu par habitant, du seuil de pauvreté ainsi que des indicateurs figurant dans le rapport prévu à l'article unique de la loi n° 2015-411 du 13 avril 2015 visant à la prise en compte des nouveaux indicateurs de richesse dans la définition des politiques publiques. Ces indicateurs intègrent des données relatives au sexe et sont ajustés par rapport au niveau des prix et à l'inflation spécifiques à chaque territoire ; ».
IV.-Après le trente-neuvième alinéa de l'article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce document fait l'objet d'un rapport présenté chaque année par le Gouvernement aux délégations prévues à l'article 6 decies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. »