L'article 4 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-L'épreuve d'admission est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté. »