Les honoraires des médecins désignés au III de l'article 18 du décret du 3 décembre 2015 susvisé sont fixés par référence au tarif prévu par la convention mentionnée à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, à hauteur de 2C par dossier étudié dans la limite de 20C par séance du collège médical maritime.