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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 3 décembre 2020 relatif aux études vétérinaires)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 3 décembre 2020 relatif aux études vétérinaires)


Pour chacun des semestres trois à huit du tronc commun mentionné à l'article R. 812-56, le volume horaire des enseignements théoriques ne doit pas dépasser celui des enseignements pratiques, cliniques et dirigés.
La formation clinique représente au moins soixante-quinze pour cent des semestres neuf à dix, consacrés à parts égales aux animaux de production et à la santé publique vétérinaire, d'une part, et aux animaux de compagnie et équidés, d'autre part.