Pour chacun des semestres trois à huit du tronc commun mentionné à l'article R. 812-56, le volume horaire des enseignements théoriques ne doit pas dépasser celui des enseignements pratiques, cliniques et dirigés.
La formation clinique représente au moins soixante-quinze pour cent des semestres neuf à dix, consacrés à parts égales aux animaux de production et à la santé publique vétérinaire, d'une part, et aux animaux de compagnie et équidés, d'autre part.