Les étudiants des écoles nationales vétérinaires ne sont plus considérés comme des élèves des écoles vétérinaires françaises à compter du lendemain de la délivrance de l'attestation de soutenance valant diplôme d'Etat provisoire de docteur vétérinaire.
En l'absence de délivrance de l'attestation de soutenance valant diplôme d'Etat provisoire de docteur vétérinaire avant le 31 décembre de l'année civile correspondant au semestre douze, ils ne sont plus considérés comme des élèves des écoles vétérinaires françaises à compter du 1er janvier de l'année civile qui suit ce semestre douze.
Lorsqu'ils ne sont plus considérés comme des élèves des écoles vétérinaires françaises, ils ne peuvent plus assister un vétérinaire dans les conditions prévues à l'article L. 241-6 du code rural et de la pêche maritime susvisé.