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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 3 décembre 2020 relatif aux modalités de préparation, de soutenance de la thèse d'exercice et de délivrance du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 3 décembre 2020 relatif aux modalités de préparation, de soutenance de la thèse d'exercice et de délivrance du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire)


Le président du jury a voix prépondérante. Le directeur de thèse participe au jury sans voix délibérative.
A la suite de la soutenance, après délibération, le jury prononce soit la validation de la soutenance, soit l'ajournement. Il peut le cas échéant demander des modifications à la thèse. Il précise alors le délai pour apporter ces modifications. Si les modifications ne sont pas apportées dans les délais prescrits, l'ajournement est prononcé par le président.
L'attestation de soutenance valant diplôme provisoire ainsi que le diplôme d'Etat de docteur vétérinaire sont délivrés aux étudiants ayant validé le semestre douze des études vétérinaires et ayant soutenu leur thèse avec succès. Cette validation du semestre douze des études vétérinaires ne peut pas intervenir avant le 1er juin de l'année d'approfondissement.
La seconde inscription en cas d'ajournement ne peut être prise qu'une fois l'autorisation de soutenir à nouveau la thèse obtenue.