Le chapitre Ier du titre IV du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° La section 1 est abrogée ;
2° A l'article R. 241-9, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En dehors de leur temps scolaire de présence obligatoire, les élèves des écoles vétérinaires peuvent assister un vétérinaire. Toutefois, pour les élèves effectuant une mobilité au sein des écoles vétérinaires, seuls sont admis à assister un vétérinaire les étudiants ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération Suisse. » ;
3° L'article R. 241-14 est abrogé ;
4° L'article R. 241-28 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 241-28.-Le titre de vétérinaire spécialiste est accordé :
« 1° Aux vétérinaires titulaires d'un diplôme d'études spécialisées vétérinaires mentionné au 3° du I de l'article R. 812-65 ;
« 2° Aux vétérinaires titulaires d'un titre reconnu comme équivalent par le conseil national de l'ordre des vétérinaires dans des conditions prévues par arrêté, dans une spécialité figurant sur la liste arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture.
« Le conseil national de l'ordre des vétérinaires tient à jour la liste des vétérinaires spécialistes. »