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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1519 du 4 décembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1519 du 4 décembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire)


L'article 18 du décret du 29 octobre 2020 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 18.-I.-Les services mentionnés à l'article L. 342-7 du code du tourisme ne sont pas accessibles au public, sauf pour :
« 1° Les professionnels dans l'exercice de leur activité ;
« 2° Les personnes autorisées à pratiquer une activité sportive en application des deuxième et cinquième alinéas du II de l'article 42 ;
« 3° Les pratiquants mineurs licenciés au sein d'une association sportive affiliée à la Fédération française de ski.
« Le préfet de département est habilité à autoriser, en fonction des circonstances locales, l'accueil d'autres usagers dans les services de transport collectif public de voyageurs par remontées mécaniques à vocation urbaine et interurbaine.
« II.-Les exploitants des services mentionnés au I veillent, dans la mesure du possible, à la distanciation physique des passagers ou groupes de passagers voyageant ensemble à bord de chaque appareil, en tenant compte des contraintes propres à chaque moyen de transport.
« Par dérogation, le I de l'article 15 n'est pas applicable :
« 1° Aux téléskis ;
« 2° Aux télésièges lorsqu'ils sont exploités de façon à ce que chaque siège suspendu ne soit occupé que par une personne ou par des personnes laissant entre elles au moins une place vide. »