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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 1er décembre 2020 relatif à la mise en œuvre d'un second arrêt temporaire aidé des entreprises de pêche à pied et de récolte de végétaux marins sur le rivage dans le cadre de l'épidémie du covid-19)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 1er décembre 2020 relatif à la mise en œuvre d'un second arrêt temporaire aidé des entreprises de pêche à pied et de récolte de végétaux marins sur le rivage dans le cadre de l'épidémie du covid-19)


Les dossiers de demande d'aide à un arrêt temporaire peuvent être déposés après l'entrée en vigueur du présent arrêté auprès du préfet de région compétent au sens du code rural et de la pêche maritime ou de ses représentants, par voie dématérialisée ou par tout autre moyen, jusqu'au lundi 14 janvier 2021 à 17 heures.
Le demandeur précise lors du dépôt de son dossier de demande d'aide le nombre total de jours d'arrêt prévu pendant la période d'éligibilité de l'arrêt temporaire.
Ce nombre ne peut être inférieur à dix jours sur cette période, la fraction minimale d'une période d'arrêt étant de trois jours consécutifs sous peine de rendre inéligible la demande d'aide. Le nombre total de jours d'arrêt est un plafond sur lequel s'engage le demandeur.