Au sens du présent arrêté, le bénéficiaire ou le demandeur de l'aide est l'entreprise de pêche à pied ou de récolte de végétaux marins sur le rivage faisant l'objet de la demande d'aide mentionnée à l'article 1er du présent arrêté.
Pendant les périodes d'arrêt temporaire, aucune activité de pêche à pied ou de récolte ne peut être pratiquée.
Pour les périodes d'arrêt antérieures à la publication du présent arrêté, les fiches de pêches mensuelles correspondant aux périodes d'arrêt réalisées doivent avoir été remises à la/ou les direction(s) départementale(s) des territoires et de la mer compétente(s) dans le délai réglementaire (pour le 5 du mois suivant).
Pour les périodes d'arrêt se déroulant postérieurement à la publication du présent arrêté, les entreprises doivent notifier chaque lundi à la/ou les direction(s) départementale(s) des territoires et de la mer compétente(s) un préavis d'activité qui précise le(s) gisement(s) concerné(s).