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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1512 du 2 décembre 2020 modifiant les dispositions du code de la sécurité intérieure relatives au traitement de données à caractère personnel dénommé « Gestion de l'information et prévention des atteintes à la sécurité publique »)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1512 du 2 décembre 2020 modifiant les dispositions du code de la sécurité intérieure relatives au traitement de données à caractère personnel dénommé « Gestion de l'information et prévention des atteintes à la sécurité publique »)


L'article R. 236-26 du même code est ainsi modifié :
1° Au I, après les mots : « articles L. 114-1, L. 114-2 et L. 211-11-1 » sont insérés les mots : « du présent code et par l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité » et les mots : « à l'article R. 236-22 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 236-22 et R. 236-23 » ;
2° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III.-Dans la limite du besoin d'en connaître, peuvent être destinataires des données mentionnées aux articles R. 236-22 et R. 236-23 :
« 1° Les personnes ayant autorité sur les services ou unités mentionnées aux I et II ;
« 2° Les procureurs de la République ;
« 3° Les agents d'un service de la police nationale ou d'une unité de la gendarmerie nationale chargés d'une mission de renseignement et les agents des services mentionnés aux articles R. 811-1 et R. 811-2 du présent code, sur autorisation expresse des commandants de groupement, des commandants de région ou du directeur général de la gendarmerie nationale ;
« 4° Les agents de la police nationale ou les militaires de la gendarmerie nationale qui ne sont pas chargés d'une mission de renseignement sur demande expresse, précisant l'identité du demandeur, l'objet et les motifs de la communication. Les demandes sont agréées par les commandants de groupement, des commandants de région ou du directeur général de la gendarmerie nationale. »