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Article 39 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (LOI n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière (1))

Article 39 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (LOI n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière (1))


Le titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 33-13, il est inséré un article L. 33-13-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 33-13-1.-Le ministre chargé des communications électroniques peut accepter, après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, les engagements souscrits auprès de lui par les opérateurs portant sur la fourniture d'offres de services de communications électroniques en position déterminée de nature à contribuer à la disponibilité pour tout utilisateur final, sur tout ou partie du territoire, des services mentionnés à l'article L. 35-1 à un tarif abordable. L'acceptation par le ministre de ces engagements fait l'objet d'une publication au Journal officiel.
« L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse contrôle le respect des engagements mentionnés au premier alinéa du présent article et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l'article L. 36-11. » ;


2° L'article L. 35 est ainsi modifié :
a) A la fin du a, les références : « L. 35-1 à L. 35-4 » sont remplacées par les références : « L. 35-1 à L. 35-5 et L. 35-7 » ;
b) Le b est abrogé ;
3° L'article L. 35-1 est ainsi rédigé :


« Art. L. 35-1.-Le service universel des communications électroniques permet à tout utilisateur final d'avoir accès, en position déterminée, à un tarif abordable :
« 1° A un service d'accès adéquat à l'internet haut débit ;
« 2° A un service de communications vocales.
« Cet accès comprend le raccordement sous-jacent aux services mentionnés aux 1° et 2°.
« Le service universel fournit des mesures particulières en faveur des utilisateurs finals handicapés afin d'assurer, d'une part, un accès aux services mentionnés aux mêmes 1° et 2° qui soit équivalent à l'accès dont bénéficient les autres utilisateurs finals et, d'autre part, le caractère abordable de ces services.
« Les modalités d'application du présent article et le contenu de chacune des composantes du service universel sont précisés par décret en Conseil d'Etat. » ;


4° Avant l'article L. 35-2, est insérée une section 1 intitulée : « Fourniture d'un service universel des communications électroniques abordable aux utilisateurs finals à faibles revenus ou ayant des besoins sociaux particuliers » et comprenant l'article L. 35-2 ;
5° Le même article L. 35-2 est ainsi rédigé :


« Art. L. 35-2.-Au titre des obligations de service universel, le ministre chargé des communications électroniques peut exiger des opérateurs qu'ils offrent des options, des formules tarifaires ou des réductions tarifaires qui diffèrent de celles offertes dans des conditions normales d'exploitation commerciale aux utilisateurs finals disposant de faibles revenus ou ayant des besoins sociaux particuliers lorsqu'il constate, notamment sur la base du rapport prévu au 2° de l'article L. 36-7, que, sur tout ou partie du territoire, le fonctionnement du marché ne permet pas à ces derniers d'accéder à un tarif abordable aux composantes du service universel mentionnées à l'article L. 35-1.
« Le ministre peut, à titre exceptionnel, n'exiger ces options, formules ou réductions tarifaires qu'auprès de certains opérateurs désignés par appel à candidatures, en particulier lorsque leur mise en œuvre par l'ensemble des opérateurs entraînerait une charge administrative ou financière excessive pour eux-mêmes ou pour l'administration.
« L'appel à candidatures porte sur les conditions techniques et financières ainsi que, le cas échéant, sur le coût net de fourniture des options, formules ou réductions tarifaires concernées.
« Dans le cas où un appel à candidatures s'avère infructueux, le ministre chargé des communications électroniques désigne un ou plusieurs opérateurs en vue de fournir les options, formules ou réductions tarifaires concernées sur tout ou partie du territoire national.
« Par ailleurs, le ministre chargé des communications électroniques peut fixer un seuil annuel de chiffre d'affaires en deçà duquel l'opérateur concerné n'est pas soumis à la fourniture d'options, formules ou réductions tarifaires.
« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. » ;


6° L'article L. 35-2-1 est abrogé ;
7° Après le même article L. 35-2-1, est insérée une section 2 intitulée : « Disponibilité du service universel des communications électroniques » et comprenant les articles L. 35-3 et L. 35-4 ;
8° Les articles L. 35-3 et L. 35-4 sont ainsi rédigés :


« Art. L. 35-3.-Lorsque le ministre chargé des communications électroniques établit que la fourniture des services mentionnés à l'article L. 35-1 n'est pas assurée, compte tenu des résultats du relevé géographique prévu à l'article 22 de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen et de l'insuffisance des initiatives privées et des mécanismes d'intervention publique ainsi que des éventuels engagements prévus à l'article L. 33-13-1 du présent code, il peut imposer des obligations de service universel afin de répondre aux demandes raisonnables d'accès à ce service des utilisateurs finals.
« A cette fin, le ministre chargé des communications électroniques peut désigner un ou plusieurs opérateurs, sur tout ou partie du territoire national, pour la fourniture de tout ou partie des services mentionnés à l'article L. 35-1 ou de prestations nécessaires pour la fourniture de ces services. Il peut désigner un ou plusieurs opérateurs chargés exclusivement de la fourniture du raccordement sous-jacent de ces services.
« La désignation intervient à l'issue d'appels à candidatures portant sur les conditions techniques et financières ainsi que, le cas échéant, sur le coût net de fourniture de ces services ou prestations.
« Dans le cas où un appel à candidatures s'avère infructueux, le ministre chargé des communications électroniques désigne un ou plusieurs opérateurs en vue d'assurer ces services ou prestations sur tout ou partie du territoire national.
« Le cahier des charges des opérateurs désignés, soumis pour avis à la Commission supérieure du numérique et des postes, comprend notamment :
« 1° Des obligations de qualité de service que l'opérateur est tenu de fournir et qui sont définies pour l'ensemble de la zone de désignation, y compris au niveau local dès lors que la zone de désignation comprend plusieurs territoires hétérogènes d'un point de vue géographique, économique et technique ;
« 2° Des obligations tarifaires ainsi que les conditions de leur fourniture.
« Il peut imposer des obligations de péréquation géographique des tarifs.
« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe, notamment, les conditions dans lesquelles les tarifs du service universel et sa qualité sont contrôlés et précise les cas dans lesquels les tarifs du service universel peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un avis préalable de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.


« Art. L. 35-4.-Tout opérateur désigné en application de l'article L. 35-3 qui a l'intention de céder une partie substantielle ou la totalité de ses actifs de réseau d'accès local à une entité juridique distincte en informe à l'avance et en temps utile le ministre chargé des communications électroniques ainsi que l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.
« Au vu des effets de la transaction projetée sur la fourniture des services mentionnés à l'article L. 35-1 et après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, le ministre peut adapter les obligations imposées à l'opérateur, prévoir un nouveau cahier des charges imposé au cessionnaire et, le cas échéant, procéder à un nouvel appel à candidatures.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. » ;


9° Après l'article L. 35-4, est insérée une section 3 intitulée : « Financement du service universel des communications électroniques » et comprenant l'article L. 35-5 ;
10° L'article L. 35-5 est ainsi rédigé :


« Art. L. 35-5.-I.-Les coûts nets imputables aux obligations de service universel sont évalués sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs pour assurer ces obligations et auditée, à leurs frais, par un organisme indépendant désigné par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.
« L'évaluation de ces coûts nets prend en compte l'avantage sur le marché que les opérateurs soumis à des obligations de service universel retirent, le cas échéant, de ces obligations. Les coûts nets pris en compte en application du II ne peuvent être supérieurs aux engagements pris, le cas échéant, dans le cadre des appels à candidatures prévus aux articles L. 35-2 et L. 35-3, par les opérateurs pour assurer les obligations du service universel.
« La contribution de chaque opérateur au financement du service universel est calculée au prorata de son chiffre d'affaires réalisé au titre des services de communications électroniques, à l'exclusion de celui réalisé au titre des prestations d'interconnexion et d'accès faisant l'objet des conventions définies au I de l'article L. 34-8 et des autres prestations réalisées ou facturées pour le compte d'opérateurs tiers.
« Toutefois, les opérateurs dont le chiffre d'affaires est inférieur à un montant fixé par décret en Conseil d'Etat sont exonérés de contribution au financement du service universel.
« II.-Lorsqu'un opérateur soumis à des obligations de service universel formule une demande de compensation auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et que les coûts nets imputables à ses obligations de service universel définis au I représentent une charge excessive, ces coûts nets font l'objet d'une compensation.
« Cette compensation est financée par un fonds de service universel des communications électroniques constitué à cet effet.
« III.-Le montant des contributions nettes dont les opérateurs sont redevables au fonds en application du I et le montant des sommes dues par le fonds aux opérateurs pour assurer les obligations du service universel sont déterminés annuellement par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.
« La gestion comptable et financière du fonds est assurée par la Caisse des dépôts et consignations dans un compte spécifique. Les frais de gestion exposés par la caisse sont imputés sur le fonds. Les contributions des opérateurs sont recouvrées par la caisse, selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances de cet établissement.
« En cas de défaut de versement de sa contribution par un opérateur, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prononce une des sanctions prévues à l'article L. 36-11. En cas de nouvelle défaillance, elle peut prononcer l'interdiction d'exploiter un réseau ouvert au public ou de fournir au public des services de communications électroniques. Si les sommes dues ne sont pas recouvrées dans un délai d'un an, elles sont imputées sur le fonds lors de l'exercice suivant.
« IV.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, qui précise notamment les conditions d'attribution, les méthodes de l'évaluation qui répondent à des exigences de transparence et de publicité, de la compensation et du partage des coûts nets du service universel ainsi que des modalités de gestion du fonds de service universel des communications électroniques.
« Il détermine les catégories d'activités pour lesquelles, en raison de leur nature, les opérateurs ne sont pas tenus de participer au financement des coûts imputables aux obligations de service universel. Ces activités comprennent notamment l'acheminement et la diffusion de services de radio et de télévision. » ;


11° Après le même article L. 35-5, est insérée une section 4 intitulée : « Missions d'intérêt général et dispositions diverses » et comprenant les articles L. 35-6 et L. 35-7 ;
12° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 35-7 est ainsi modifiée :
a) La référence : « L. 35-2 » est remplacée par la référence : « L. 35-3 » ;
b) Les mots : « la composante du service universel prévue au 1° de » sont remplacés par les mots : « les services ou prestations mentionnés à » ;
c) Les mots : « dans le cadre de la procédure prévue aux deuxième ou troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « en application » ;
13° Le 2° de l'article L. 36-7 est ainsi rétabli :
« 2° Surveille le niveau et l'évolution des prix de détail des services mentionnés à l'article L. 35-1 par rapport au niveau des prix nationaux et aux revenus nationaux des consommateurs et transmet tous les trois ans un rapport au ministre chargé des communications électroniques ; ».