Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° L'article L. 642-1-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 642-1-1.-Pour l'application du présent chapitre et de l'article L. 671-1, on entend par “ stocks stratégiques ” les stocks pétroliers dont l'article L. 642-2 impose la constitution et la conservation et qui sont les “ stocks de sécurité ” au sens de la directive 2009/119/ CE du Conseil du 14 septembre 2009 faisant obligation aux Etats membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ ou de produits pétroliers. » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article L. 642-6, le mot : « recourt » est remplacé par les mots : « peut recourir » et les mots : « l'entité centrale de stockage, qui est » sont supprimés.