L'article L. 513-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
«-elle assure la collecte et le traitement de données relatives aux exploitations, collectées par les établissements mentionnés à l'article L. 212-7, qui sont notamment requises par le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale, dit “ législation sur la santé animale ” ;
«-elle peut assurer la collecte et le traitement de données relatives à l'identification et à la traçabilité des animaux, qui sont requises par le même règlement. »