I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi afin :
1° D'apporter au code rural et de la pêche maritime les adaptations rendues nécessaires par l'entrée en application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (« législation sur la santé animale »), tout en permettant de prendre des mesures nationales de prévention, de surveillance et de lutte contre des maladies d'intérêt national répertoriées ou non par le règlement européen ainsi que des actes délégués et d'exécution qu'il prévoit ;
2° De modifier les règles relatives à la responsabilité des personnes autres que l'Etat dans la surveillance, la prévention et la lutte contre les maladies animales transmissibles ainsi que les règles d'organisation de l'enregistrement des exploitations, de l'identification et de la traçabilité des animaux, pour les adapter aux évolutions induites par le règlement et les actes de l'Union européenne mentionnés au 1° du présent I ;
3° D'apporter au code rural et de la pêche maritime les modifications permettant de rendre applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, avec les adaptations nécessaires, les dispositions applicables en métropole en vertu du règlement mentionné au 1° du présent I et des actes délégués et d'exécution qu'il prévoit ;
4° D'apporter aux livres II, V et VI du code rural et de la pêche maritime les modifications permettant d'assurer le respect des règles de répartition entre partie législative et partie réglementaire et la cohérence des dispositions législatives, de corriger les erreurs rédactionnelles et d'abroger les dispositions devenues sans objet compte tenu des modifications opérées sur le fondement des 1° et 3° du présent I.
II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.