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Article 21 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (LOI n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière (1))

Article 21 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (LOI n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière (1))


La section I du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complétée par un 3° ainsi rédigé :


« 3° : Publicité des bénéficiaires d'aides d'Etat à caractère fiscal


« Art. L. 112 B.-L'administration fiscale peut rendre publiques les informations suivantes relatives aux bénéficiaires d'aides d'Etat, au sens de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à caractère fiscal lorsque le montant d'aide individuelle excède le montant le plus faible prévu, selon les cas, au 5° ou au 12° du présent article :
« 1° Le nom et l'identifiant du bénéficiaire ;
« 2° Le type d'entreprise au moment de l'octroi de l'aide ;
« 3° La région d'établissement du bénéficiaire, au sens de la nomenclature des unités territoriales statistiques ;
« 4° Le secteur d'activité, au sens de la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne ;
« 5° L'élément d'aide, en indiquant, s'agissant du montant des aides individuelles, si ce montant est compris dans les tranches de montant listées par arrêté du ministre chargé du budget, en fonction des règles de transparence définies par la Commission européenne pour chaque catégorie d'aide ;
« 6° L'instrument d'aide ;
« 7° La date d'octroi de l'aide ;
« 8° L'objectif de l'aide ;
« 9° L'autorité d'octroi de l'aide ;
« 10° Pour les aides visant à promouvoir les investissements en faveur du financement des risques, les noms de l'entité mandatée et des intermédiaires financiers sélectionnés ;
« 11° Le numéro de la mesure d'aide attribué par la Commission européenne ;
« 12° Par dérogation aux 1° à 11°, pour les aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général, le mandat définissant les obligations de service public ou une synthèse de celui-ci et le montant annuel de l'aide, lorsqu'il est supérieur à 15 millions d'euros. »