I.-Après l'article L. 211-5-1 du code des assurances, il est inséré un article L. 211-5-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-5-2.-Sont nulles les clauses par lesquelles l'assureur interdit à l'assuré, en cas de dommage garanti par un contrat d'assurance souscrit au titre de l'article L. 211-1, la cession à des tiers des créances d'indemnité d'assurance qu'il détient sur lui. »
II.-L'article L. 211-5-2 du code des assurances est applicable aux contrats en cours à la date de la publication de la présente loi.