Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Le f du 1° de l'article 65 est ainsi rédigé :
« f) chez les représentants en douane ou transitaires ; »
2° L'article 86 est ainsi rédigé :
« Art. 86.-Les conditions dans lesquelles un représentant en douane peut fournir ses services en application de l'article 18 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union sont fixées par l'arrêté prévu à l'article 17 bis du présent code. » ;
3° L'article 87 est ainsi rédigé :
« Art. 87.-Outre les mentions obligatoires prévues au II de l'article 289 du code général des impôts, le représentant en douane mentionne sur les factures émises pour ses mandants la date de versement au comptable des douanes des droits et taxes acquittés à l'importation en application de l'article 114 du présent code. » ;
4° Les articles 89,92,93 et 94 sont abrogés ;
5° A la fin du premier alinéa du 2 de l'article 285 quinquies, les mots : « commissionnaire en douane agréé » sont remplacés par les mots : « représentant en douane » ;
6° Le début du 1 de l'article 396 est ainsi rédigé : « 1. Les représentants en douane sont … (le reste sans changement). » ;
7° A l'intitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre IV, le mot : « commissionnaires » est remplacé par le mot : « représentants » ;
8° Au début de l'intitulé du paragraphe 4 de la section 1 du chapitre V du titre XII, les mots : « Commissionnaires en douane agréés » sont remplacés par les mots : « Représentants en douane » ;
9° Le b du 2 de l'article 410 est abrogé ;
10° Au 3° de l'article 413 bis, la référence : « du 1 » est supprimée.