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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (LOI n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière (1))

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF undefined, en vigueur depuis le (LOI n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière (1))


Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° L'article L. 511-12 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les manquements aux dispositions des articles 4,5 et 7 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/ CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011. » ;
2° Le 3° de l'article L. 512-20 est ainsi rédigé :
« 3° A la Commission européenne ou aux autorités des autres Etats membres de l'Union européenne compétentes pour contrôler la conformité des produits à l'obligation générale de sécurité ou aux exigences de la législation d'harmonisation de l'Union mentionnée à l'annexe I du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/ CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011 ou l'application de la réglementation dans le domaine des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux, dans l'exercice de leurs missions de surveillance du marché ; » ;
3° La sous-section 5 de la section2 du chapitre II du titre Ier du livre V est complétée par un article L. 512-22-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 512-22-1.-Les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel ne font pas obstacle à la notification d'informations relatives à un contenu illicite aux personnes mentionnées au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique par les agents habilités, dans les conditions prévues au 5 du même I. » ;


4° La sous-section 7 de la même section 2 est complétée par un article L. 512-33-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 512-33-1.-Lorsque la réglementation prévoit une procédure de prélèvement d'une unité d'un modèle puis, en cas de non-conformité, d'unités supplémentaires du même modèle, ces unités supplémentaires peuvent être consignées dans l'attente des résultats de l'essai réalisé sur la première unité.
« Les agents habilités établissent un procès-verbal de consignation dont copie est remise au détenteur des produits.
« La mainlevée de la consignation est donnée à tout moment par les agents habilités. »