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Article 2 AUTONOME (Décision n° 2020-2421 du 24 novembre 2020 portant modification du règlement intérieur de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques)

Article 2 AUTONOME (Décision n° 2020-2421 du 24 novembre 2020 portant modification du règlement intérieur de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques)


Après l'article 9 du même règlement intérieur de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques annexé à la décision du 27 avril 2020 susvisée, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :


« Art. 9-1. - Décisions relatives aux partis politiques.
Chaque membre du collège, à l'exception du président, peut exercer en séance la fonction de rapporteur général. L'affectation des comptes annuels entre les membres du collège, la désignation du rapporteur général présentant oralement les demandes d'agrément ou de retrait d'agrément des associations de financement des formations politiques, ainsi que l'avis technique qui accompagne la publication des comptes annuels d'ensemble des partis sont arrêtées par le président, après consultation de la commission.
L'instruction des comptes des partis politiques est assurée par le pôle “partis politiques” du service du contrôle et des affaires juridiques dont la mission comprend :


- la vérification du respect des obligations comptables des partis politiques ;
- l'instruction contradictoire des comptes déposés ;
- le contrôle des dons versés aux partis politiques ;
- l'examen des demandes d'agrément ou de retrait d'agrément des associations de financement des formations politiques ;
- l'assistance du ou des rapporteurs généraux en séance ;
- la mise en forme des décisions après l'examen des dossiers par la commission ainsi que les notifications de ces décisions ;
- l'instruction des recours gracieux et contentieux concernant ces décisions.


La commission se prononce, sur la présentation qui lui en est faite par le rapporteur général, sur les demandes d'agrément ou de retrait d'agrément des associations de financement des formations politiques.
La commission se prononce dans les mêmes conditions sur le respect par les partis politiques de leurs obligations comptables au regard de la législation, ainsi que sur l'avis technique qui accompagne la publication des comptes d'ensemble annuels des partis.
Une nouvelle délibération sur un compte ayant déjà fait l'objet d'une décision est possible jusqu'à ce que celle-ci soit notifiée au parti politique, sur la demande du président ou du rapporteur général ayant proposé la décision, dès lors que des pièces ou des faits nouveaux portés à leur connaissance le justifient ou lorsqu'une erreur matérielle est identifiée. Le réexamen a lieu dès la première séance où l'ordre du jour le permet.
Lorsqu'une erreur matérielle est constatée sur une décision déjà notifiée, la commission peut, dans le délai du recours gracieux, prendre une décision modificative de sa propre initiative. »