Lorsque leur renouvellement ou leur remplacement implique de procéder à une élection qui ne peut se dérouler selon un mode dématérialisé, les mandats des membres des organes, collèges, commissions et instances mentionnés à l'article 1er qui arrivent à échéance avant la date mentionnée à cet article sont, nonobstant toute limite d'âge ou interdiction de mandats successifs, prorogés jusqu'à la désignation des nouveaux membres et au plus tard jusqu'au 30 avril 2021. Un décret adapte en tant que de besoin la durée des mandats des membres désignés à la suite de cette prorogation afin que les dates d'échéance de ces mandats soient compatibles avec les règles de renouvellement partiel ou total de ces instances.
Les dirigeants des organismes, autorités et instances mentionnés à l'article 1er dont le mandat arrive à échéance avant la date mentionnée à cet article continuent d'exercer leur fonction, nonobstant toute limite d'âge ou interdiction de mandats successifs, jusqu'à la désignation des nouveaux dirigeants et au plus tard jusqu'au 30 avril 2021, lorsque cette désignation implique de procéder à une élection qui ne peut se dérouler selon un mode dématérialisé.