Articles

Article 26 AUTONOME (Arrêté du 27 novembre 2020 relatif aux conditions techniques du transport des denrées périssables sous température dirigée)

Article 26 AUTONOME (Arrêté du 27 novembre 2020 relatif aux conditions techniques du transport des denrées périssables sous température dirigée)


Processus d'évaluation technique des centres de tests
I. - Le processus d'évaluation technique visé au 4° du II de l'article R. 231-49-1 du code rural et de la pêche maritime est basé sur des audits périodiques qui apprécient le respect des exigences définies dans le référentiel visé à l'article 25. Si l'évaluation technique est assurée par l'organisme délégataire, celui-ci décrit les modalités d'organisation de ces audits dans un règlement de service tel que visé au I de l'article 9.
Chaque centre de tests reconnu fait l'objet d'un audit au moins tous les 18 mois par un des agents visés à l'article 24. Le référentiel visé à l'article 25 peut définir les conditions dans lesquelles l'appartenance d'un centre de tests à un réseau peut conduire à moduler la fréquence d'audit de ce centre par l'organisme délégataire.
L'agent en charge de l'évaluation technique d'un centre de tests informe le préfet compétent de la programmation de l'audit de ce centre.
II. - A la fin de l'audit, l'agent en charge de l'évaluation technique présente ses constats au responsable du centre de tests et formalise par écrit les éventuelles fiches de non-conformités. Il qualifie de critiques celles qui induisent un risque pour la fiabilité des résultats des tests effectués.
Le responsable du centre de tests répond à ces non-conformités et aux autres remarques dans le mois qui suit l'audit. Sa réponse peut consister en un plan d'actions dont la réalisation s'échelonne sur un délai plus long.
L'agent en charge de l'évaluation technique analyse les réponses reçues et peut, dans les conditions fixées par le référentiel visé à l'article 25, mener un audit complémentaire ciblé. Sur la base de l'ensemble de ces éléments, l'agent rédige son rapport, l'adresse au responsable du centre de tests et le rend accessible au préfet.
III. - Si, à l'issue des échanges visé au II, l'agent en charge de l'évaluation technique estime que les réponses aux non-conformités critiques ne sont pas satisfaisantes, il alerte le préfet et lui propose de suspendre la reconnaissance du centre de tests dans l'attente de la correction effective de ces non-conformités.


Chapitre 5
Prescriptions finales