Référentiel de tests
Le référentiel visé au deuxième alinéa du I de l'article R. 231-49-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé détaille les éléments suivants :
1. Les exigences minimales en matière de système qualité du centre de tests ;
2. Le cas échéant, les exigences minimales en matière d'organisation d'un réseau de centres de tests et de système qualité de la tête du réseau ;
3. Les méthodes à employer pour tester les véhicules et les conteneurs en service ;
4. Les modalités de sélection des dossiers analysés au cours de l'audit et la manière dont la durée de l'audit varie en fonction du volume d'activité du centre de tests ;
5. Le rôle de l'instance de concertation visée au II de l'article 9 en matière d'harmonisation et de préservation de l'impartialité des audits.
Si la mission visée au 4° du I de l'article R. 231-49 du code rural et de la pêche maritime lui a été déléguée, l'organisme délégataire visé au chapitre 2 du présent arrêté rédige ce référentiel et le soumet à l'avis de l'instance de concertation visée au II de l'article 9 avant de le proposer à la reconnaissance du ministre.
Le référentiel est mis à jour selon la même procédure.