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Article 21 AUTONOME (Arrêté du 27 novembre 2020 relatif aux conditions techniques du transport des denrées périssables sous température dirigée)

Article 21 AUTONOME (Arrêté du 27 novembre 2020 relatif aux conditions techniques du transport des denrées périssables sous température dirigée)


Modification des conditions d'exercice des activités du centre de tests
Le responsable d'un centre de tests communique au préfet ou, le cas échéant, à l'organisme délégataire toutes les informations pertinentes relatives à une modification des conditions d'exercice de ses activités.
Une modification des locaux, une évolution de la gouvernance ou des mandats sociaux du centre, une perte complète de compétence, d'indépendance ou d'impartialité au sein de l'équipe ou la création d'une nouvelle activité au sein de l'établissement nécessitent le dépôt d'un nouveau dossier de demande de reconnaissance dans le délai visé au dernier alinéa du III de l'article R. 231-49-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé.
En cas de déménagement du centre de tests vers une autre emprise cadastrale, l'exploitant est tenu de déposer une demande d'abrogation de la reconnaissance du centre initial, telle que visée à l'article 22.