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Article 17 AUTONOME (Arrêté du 27 novembre 2020 relatif aux conditions techniques du transport des denrées périssables sous température dirigée)

Article 17 AUTONOME (Arrêté du 27 novembre 2020 relatif aux conditions techniques du transport des denrées périssables sous température dirigée)


Portée de la reconnaissance
Les centres de tests visés à l'article R. 231-49-1 du code rural et de la pêche maritime sont reconnus et exercent leur activité conformément aux prescriptions du présent chapitre.
Ils réalisent les tests à la demande et aux frais du demandeur en vue de la délivrance d'une attestation de conformité du véhicule ou du conteneur testés aux normes techniques visées à l'article R. 231-48 du code rural et de la pêche maritime.
Les tests susceptibles d'être réalisés portent sur le contrôle de l'isothermie et de l'efficacité des dispositifs thermiques des engins et des conteneurs en service, au sens des points 5 et 6 de l'annexe 1, appendice 2 de l'accord ATP susvisé, ainsi que les tests définis pour le contrôle de conformité aux normes techniques applicables aux véhicules et conteneurs en service relevant de l'article R. 231-46 du code rural et de la pêche maritime.