I. - Les rapports entre les usagers et l'organisme délégataire sont prévus dans des documents établis par ce dernier et transmis au ministre.
Ces documents comportent au minimum les informations suivantes :
1. Les modalités de dépôt des demandes d'attestation, y compris par voie électronique, et de délivrance d'un accusé de réception du dossier ;
2. Les critères de recevabilité des demandes ;
3. Les procédures d'instruction des demandes et les délais maximaux de délivrance des attestations à compter de la réception d'un dossier complet et régulier ; ce dispositif permet de traiter sans discrimination les demandes d'attestations pour tous les engins, qu'ils soient ou non immatriculés en France, destinés ou non à des pays étrangers, et ce quelle que soit la technologie utilisée ;
4. Si l'organisme délégataire est chargé de l'évaluation technique des centres de tests, les modalités pratiques d'organisation des audits correspondants ;
5. Les modalités d'information des usagers, y compris par téléphone, et d'expression de leur avis sur le service rendu.
En application de l'article 5 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 susvisée, ces documents sont rédigés en français. Des traductions en langues étrangères peuvent être rendues disponibles pour les usagers implantés hors du territoire national.
Les projets de ces documents sont soumis pour avis à l'instance de concertation visée au II.
Ces documents sont rendus publics sur le site internet de l'organisme délégataire.
II. - L'organisme délégataire réunit au moins deux fois par an une instance de concertation avec les représentants des usagers. Cette instance peut être confondue avec le dispositif de préservation de l'impartialité prévu au point 5.2 de la norme ISO 17065. Le ministre ou son représentant en sont membres de droit.