I. - Les modalités pratiques de demande et de délivrance des attestations de conformité visées à l'article R. 231-48 du code rural et de la pêche maritime sont définies par instruction du ministre ou, le cas échéant, dans les documents visés au I de l'article 9.
II. - Pour les engins neufs construits en série d'après un type déterminé, la délivrance des attestations de conformité peut être basée sur l'essai d'un engin de ce type et le résultat favorable d'une démarche d'évaluation de la conformité décrite dans l'instruction ou le référentiel visé au II de l'article 3.
Ces documents définissent notamment la manière dont la date de début de validité de l'attestation de conformité est déterminée en fonction de la chronologie de fabrication et de mise en service des différents éléments constituant l'engin.
III. - Pour les engins neufs de transport par voie terrestre, qu'ils soient immatriculés ou de capacité supérieure à 2 m³, qui font l'objet d'une demande d'attestation de conformité aux normes techniques, le récépissé de la demande est considéré comme une attestation de conformité provisoire valable sur le territoire national pendant un mois, à compter du jour de sa délivrance.
IV. - Pour les engins en service, les attestations de conformité peuvent être délivrées sur la base des tests réalisés par les centres reconnus au sens du chapitre 3 conformément au référentiel visé à l'article 25.