I. - En application de l'article R. 231-46 du code rural et de la pêche maritime, les engins de transport suivants peuvent être reconnus comme présentant des garanties équivalentes aux classes d'engins définies dans l'accord ATP susvisé :
a) Les engins suivants ne répondant pas strictement aux spécifications techniques de l'accord ATP et ses annexes :
i. Les engins faisant l'objet d'une demande de dérogation lorsqu'ils ne peuvent pas être reconnus strictement conformes à un engin type de référence, au sens du point 6.a de l'appendice 1 de l'annexe 1 de l'accord ATP, lorsque cette éventualité correspond à une nécessité technologique, sous réserve que les différences par rapport à l'engin type n'entraînent pas une augmentation du coefficient global de transmission thermique (coefficient K), et lorsque le nombre de dérogations accordées ne dépasse pas cinq par constructeur et par an, et lorsque chaque dérogation concerne au plus cinq engins identiques ;
ii. Les engins réfrigérants neufs qui, lors d'un essai d'efficacité selon le point 3.1 de l'annexe 1, appendice 2, de l'accord ATP, maintiennent la température intérieure de la caisse en dessous de la limite de la classe visée pendant une durée qui, bien qu'inférieure à douze heures, reste supérieure à huit heures, pour une température extérieure égale ou supérieure à 30° C ;
iii. Les engins réfrigérants en service qui, lors d'un essai d'efficacité selon le point 6 de l'annexe 1, appendice 2, de l'accord ATP, maintiennent la température intérieure de la caisse en dessous de la limite de classe pendant une durée qui, bien qu'inférieure à douze heures, reste supérieure à huit heures ;
iv. Les engins neufs qui, fabriqués en série selon un type déterminé, ont toutefois fait l'objet d'adaptations mineures définies dans l'instruction technique ou le référentiel visés au II ;
v. Les engins frigorifiques en service qui, testés dans les départements d'outre-mer, atteignent la température de classe en une durée légèrement plus longue que celle requise par l'accord ATP ; cette durée supplémentaire est définie dans l'instruction technique ou le référentiel visés au II ;
vi. Les engins frigorifiques en service âgés de plus de 12 ans et qui, circulant dans les départements d'outre-mer, ont fait l'objet d'un test en centre reconnu au sens du chapitre 3 au lieu d'un essai en station d'essais ATP ; la durée de validité de l'attestation de conformité ainsi délivrée ne peut dépasser la quinzième année suivant la mise en circulation de l'engin.
b) Les petits conteneurs isothermes, frigorifiques, réfrigérants ou calorifiques, en service, d'un volume inférieur à 2 m³, ayant fait l'objet lors de leur mise en service de la délivrance d'une attestation de conformité technique dans les conditions prévues par l'accord ATP et lorsque leur aptitude technique a été attestée à 6 et 9 ans par un test dans un centre reconnu au sens du chapitre 3 ou, au-delà de 12 ans, en station d'essais ATP.
c) Les petits conteneurs isothermes, frigorifiques, réfrigérants ou calorifiques d'un volume inférieur à 0,05 m³ dont les caractéristiques techniques ou les dimensions ne permettent pas d'appliquer les méthodes et procédures de mesure prévues par l'annexe 1, appendice 2, de l'accord ATP.
d) Les emballages isothermes ou réfrigérants dont les dimensions, les formes ou les caractéristiques techniques ne permettent pas d'appliquer les méthodes et procédures de mesure prévues par l'annexe 1, appendice 2, de l'accord ATP.
II. - Pour les engins visés au présent article, les procédures d'examen technique, les modèles de documents officiels, de marquage et de plaques d'identification, ainsi que les durées de validité des attestations de conformité technique, lorsqu'ils ne correspondent pas à ceux définis dans l'accord ATP, sont définis par instruction du ministre ou, le cas échéant, dans un référentiel rédigé par l'organisme délégataire visé au chapitre 2 et reconnu par le ministre.