Conformément aux dispositions du I de l'article R. 231-45 du code rural et de la pêche maritime, les engins de transport de denrées périssables doivent être choisis dans des catégories et classes d'engins permettant de respecter pendant toute la durée du transport les températures de conservation fixées par le règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004 et l'arrêté du 21 décembre 2009 susvisés.
La liaison chaude visée au III de l'article R. 231-45 est définie à l'article 2 de l'arrêté du 21 décembre 2009 susvisé.