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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2020-1503 du 2 décembre 2020 relatif aux subventions de l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2020-1503 du 2 décembre 2020 relatif aux subventions de l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte)


L'organisme qui sollicite l'aide exceptionnelle peut présenter plusieurs demandes, sous réserve que le montant total de l'aide exceptionnelle octroyée n'excède pas 3 % du montant de la subvention perçue en application de l'article D. 372-9 du code de la construction et de l'habitation.