L'article 7 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Au I :
a) Les mots : « ou 6 » sont remplacés par les mots : «, 6 ou 6-1 » ;
b) Après les mots : « les membres de l'assemblée », sont insérés les mots : « et les autres personnes ayant le droit d'y assister » ;
2° Au premier alinéa du II :
a) Les mots : « ou 5 » sont remplacés par les mots : «, 5 ou 6-1 » ;
b) Après les mots : « les actionnaires », sont insérés les mots : « et les autres personnes ayant le droit d'assister à l'assemblée » ;
c) Après les mots : « dès que possible », sont insérés les mots : «, et au plus tard trois jours ouvrés au moins avant la date de l'assemblée, » ;
3° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III.-Lorsque, après avoir d'abord décidé que l'assemblée se tiendrait sans que les membres de cette dernière et les autres personnes ayant le droit d'y assister n'y participent physiquement, l'organe mentionné à l'article 4 ou son délégataire décide finalement que les membres de l'assemblée et les autres personnes ayant le droit d'y assister peuvent être présents physiquement à l'assemblée et que tout ou partie des formalités de convocation de l'assemblée ont été accomplies préalablement à la date de cette dernière décision, les membres de l'assemblée et les autres personnes ayant le droit d'y assister en sont informés dans les conditions prévues au I ou au II, selon le cas. Dans ce cas, cette modification et, le cas échéant, la modification du lieu de l'assemblée ne donnent pas lieu au renouvellement des formalités de convocation et ne constituent pas une irrégularité de convocation.
« Toutefois, les dispositions des 1° et 2° du II de l'article 5-1 demeurent applicables à l'assemblée des sociétés mentionnées au premier alinéa du II. »