L'article 6-1 de la même ordonnance est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6-1.-I.-Sans qu'une clause des statuts ou du contrat d'émission des personnes et entités mentionnées à l'article 1er ne soit nécessaire à cet effet ni ne puisse s'y opposer, l'organe mentionné à l'article 4 ou son délégataire peut décider que les membres de l'assemblée peuvent voter par correspondance. Lorsque les dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'assemblée, les statuts ou le contrat d'émission prévoient que les membres de l'assemblée peuvent voter par correspondance sans subordonner cette faculté à une décision de l'organe mentionné à l'article 4 ou son délégataire, cette faculté demeure de droit pour les membres de l'assemblée.
« II.-Le vote par correspondance s'exerce dans les conditions prévues par les dispositions législatives ou réglementaires applicables aux personnes et entités mentionnées à l'article 1er, leurs statuts ou leur contrat d'émission ou, à défaut, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« III.-Les dispositions du présent article sont applicables quel que soit l'objet de la décision sur laquelle l'assemblée est appelée à statuer. »