Après le II de l'article L. 312-4 du code monétaire et financier, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« II bis.-A l'exception des fonds issus de dons, legs ou libéralités, les disponibilités du fonds de garantie des dépôts et de résolution sont déposées au Trésor et ne donnent lieu à aucune rémunération. »