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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2020-1496 du 2 décembre 2020 relative à la centralisation des disponibilités de certains organismes au Trésor)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2020-1496 du 2 décembre 2020 relative à la centralisation des disponibilités de certains organismes au Trésor)


Après le II de l'article L. 312-4 du code monétaire et financier, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« II bis.-A l'exception des fonds issus de dons, legs ou libéralités, les disponibilités du fonds de garantie des dépôts et de résolution sont déposées au Trésor et ne donnent lieu à aucune rémunération. »