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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1495 du 2 décembre 2020 modifiant le décret n° 2018-211 du 28 mars 2018 relatif à l'expérimentation de véhicules à délégation de conduite sur les voies publiques)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1495 du 2 décembre 2020 modifiant le décret n° 2018-211 du 28 mars 2018 relatif à l'expérimentation de véhicules à délégation de conduite sur les voies publiques)


Le décret du 28 mars 2018 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 2 est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa, les mots : « autorité organisatrice des transports » sont remplacés par les mots : « autorité organisatrice mentionnée aux articles L. 1231-1, L. 1231-3 ou L. 1241-1 du code des transports territorialement compétente » et les mots : « service de transport public » sont remplacés par les mots : « service public de transport de personnes » ;
b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la demande a pour objet la circulation à des fins expérimentales, sur les voies réservées aux transports collectifs, de véhicules qui ne sont pas utilisés pour effectuer ou mettre en place un service de transport public de personnes, l'autorisation ne peut être délivrée que sur l'avis conforme de l'autorité de police de la circulation et de l'autorité organisatrice précitée concernées. » ;
c) Au dernier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » et après les mots : « A défaut, » sont insérés les mots : « sauf le cas visé au précédent alinéa, » ;
2° L'article 3 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « le trajet sur lequel » sont remplacés par les mots : « les trajets sur lesquels » et le mot : « public » est supprimé ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle précise le délai de reprise de contrôle du véhicule mentionné au second alinéa de l'article 2-1 de l'ordonnance du 3 août 2016 susvisée. » ;
3° A l'article 7, après les mots : « chargés du contrôle des transports terrestres », sont insérés les mots : «, les fonctionnaires de la police nationale, les militaires de la gendarmerie nationale et les agents de police judiciaire adjoints habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du code de la route, les gardes champêtres des communes » et les mots : « autorités organisatrices des transports situés dans le périmètre de l'expérimentation » sont remplacés par les mots : « autorités organisatrices mentionnées aux articles L. 1231-1, L. 1231-3 et L. 1241-1 du code des transports exerçant leur compétence dans le périmètre géographique de l'expérimentation » ;
4° L'article 10 est ainsi modifié :
a) Les mots : « L'expérimentateur » sont remplacés par les mots : « Le titulaire de l'autorisation » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il informe le public présent dans le champ de l'expérimentation, par tout moyen approprié, de la circulation à des fins expérimentales de véhicules à délégation partielle ou totale de conduite. » ;
5° L'article 11 est ainsi modifié :
a) Les mots : « si le véhicule a circulé en mode de délégation partielle ou totale de conduite » sont remplacés par les mots : « l'état de délégation de conduite » ;
b) La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Les données sont automatiquement effacées à l'issue d'un délai de quatre mois. Le conducteur du véhicule a accès à ces données à sa demande. » ;
6° L'article 12 est ainsi modifié :
a) Au II, après les mots : « le conducteur » sont insérés les mots : «, qu'il soit à bord du véhicule ou non, » et après les mots : « notamment en cas d'urgence » sont insérés les mots : « pour sa mise en sécurité, celle de ses occupants et des usagers de la route » ;
b) Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV.-Le conducteur est informé du délai de reprise de contrôle du véhicule mentionné au second alinéa de l'article 2-1 de l'ordonnance du 3 août 2016 susvisée. Il est également informé qu'il a la possibilité d'accéder, à sa demande, aux données relatives à l'état de délégation de conduite du véhicule dans les conditions et le délai prévus à l'article 11 du présent décret. » ;
7° L'article 13 est ainsi modifié :
a) Au II, le mot : « exclusivement » est supprimé ;
b) La deuxième phrase du III est remplacée par les dispositions suivantes : « Par dérogation, l'autorisation prévue par l'article 1er de l'ordonnance du 3 août 2016 susvisée peut autoriser, dans les conditions et les limites qu'elle fixe, la présence de personnes mineures lorsque l'expérimentation concerne un véhicule affecté à l'exécution d'un service de transport de personnes. » ;
c) Au IV, les mots : « destiné au transport public de personnes » sont remplacés par les mots : « affecté à l'exécution d'un service de transport de personnes », après le mot : « visible » sont insérés les mots : « et accessible » et les mots : « et les prescriptions » sont remplacés par les mots : « ainsi que les prescriptions » ;
8° L'intitulé de la section 2 du titre III est complété par les mots : « ou prévoyant l'absence de conducteur à bord » ;
9° L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 15.-Lorsque l'expérimentation concerne un véhicule à délégation de conduite affecté à l'exécution d'un service de transport de personnes ou lorsqu'elle prévoit l'absence de conducteur à bord, elle débute par une période d'essai sans voyageurs ou passagers qui donne lieu à un compte rendu transmis au ministre chargé des transports. La poursuite de l'expérimentation au-delà de la période d'essai et, le cas échéant, l'ouverture du service de transport de personnes ne peuvent intervenir avant la transmission de ce compte rendu. » ;


10° Après le titre III, il est inséré un titre III bis ainsi rédigé :


« Titre III bis
« DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS VÉHICULES


« Art. 17-1.-I.-A titre expérimental et pendant une durée de dix ans, afin de permettre l'expérimentation de certaines catégories particulières de véhicules, l'autorisation prévue par l'article 1er de l'ordonnance du 3 août 2016 susvisée peut autoriser le titulaire de l'expérimentation à déroger, dans les conditions qu'il fixe, aux dispositions :
« 1° De l'article R. 412-12 du code de la route afin d'autoriser la circulation de véhicules en peloton, caractérisée par la circulation de plusieurs véhicules qui se suivent en maintenant entre eux des distances de sécurité inférieures à celles prévues par cet article ;
« 2° Des articles R. 321-15, R. 412-7 et R. 412-8 du même code afin d'autoriser la circulation d'engins roulants destinés à la livraison de marchandises sur certaines chaussées et certains trottoirs et accotements.
« II.-L'autorisation définit les conditions et limites dans lesquelles son titulaire est autorisé à déroger aux dispositions précitées. Elle détermine les voies concernées par l'expérimentation et le nombre maximal de véhicules auquel elle s'applique.
« III.-Le conducteur qui contrevient aux dispositions de l'un des articles mentionnés au I dans des conditions excédant les termes de l'autorisation, encourt les peines et réductions de points de permis de conduire prévues par les articles correspondants.
« IV.-Le ministre chargé des transports établit un rapport d'évaluation des expérimentations autorisées en application du présent article au plus tard trois mois avant la fin de la durée prévue au I. » ;


11° A l'avant-dernier alinéa de l'article 18, les mots : « l'expérimentateur » sont remplacés par les mots : « le titulaire de l'autorisation ».