L'article R. 49-8-4-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les contraventions constatées à la suite de l'usage d'un dispositif de péage permettant l'identification des véhicules et la perception du montant du péage sans recours à une barrière physique, un seul avis de paiement est adressé pour un même trajet au sens de l'article R. 419-1 ou de l'article R. 419-2 du code de la route, selon le cas. » ;
2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - Cet avis mentionne :
« 1° La date, l'heure et le lieu de la contravention, les faits constatés, le numéro d'immatriculation et la catégorie du véhicule ainsi que l'identification de l'agent assermenté de l'exploitant ayant constaté l'infraction ;
« 2° Le montant total des sommes dont le versement vaut réalisation de la transaction, en distinguant :
« a) Le montant de l'indemnité forfaitaire, qui est fixé à quatre-vingt-dix euros ;
« b) Le cas échéant, le montant de l'indemnité forfaitaire minorée, qui est fixé à dix euros ;
« c) Le montant de la somme due au titre du péage éludé ;
« d) Le cas échéant, le montant de la somme due au titre du droit départemental de passage prévu à l'article L. 321-11 du code de l'environnement.
« Pour les contraventions constatées à la suite de l'usage d'un dispositif de péage permettant l'identification des véhicules et la perception du montant du péage sans recours à une barrière physique, la date et l'heure de la contravention sont la date et l'heure auxquelles expirent les délais de paiement accordés par l'exploitant pour acquitter le montant du péage dû pour le trajet concerné. Le lieu de la contravention est la désignation du ou des dispositifs de péage franchis sur ce trajet et permettant l'identification des véhicules et la perception du montant du péage sans recours à une barrière physique. » ;
3° Le deuxième alinéa du III est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Soit s'acquitter des sommes mentionnées aux a, c et d du 2° du II, au moyen d'un chèque bancaire compensable en France joint à la carte de paiement et envoyé au service de l'exploitant dont l'adresse figure dans l'avis, ou par tout autre moyen de paiement qui y est mentionné ; »
4° Le dernier alinéa du III est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour une contravention constatée à la suite de l'usage d'un dispositif de péage permettant l'identification des véhicules et la perception du montant du péage sans recours à une barrière physique, l'avis de paiement informe le contrevenant qu'il peut, dans un délai de quinze jours à compter de l'envoi de l'avis, s'acquitter d'un montant comprenant, outre les sommes mentionnées au c et, le cas échéant, au d du 2° du II, l'indemnité forfaitaire minorée mentionnée au b du même 2° à la place de l'indemnité forfaitaire mentionnée au a.
« L'avis de paiement informe le contrevenant des conséquences du défaut de paiement ou de protestation dans le délai de deux mois, mentionnées au dernier alinéa de l'article 529-6 du présent code et à l'article L. 419-1 du code de la route. » ;
5° Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. - Le respect des délais de deux mois et de quinze jours s'apprécie au regard de la date de télépaiement automatisé ou de paiement en ligne ou au regard de la date d'envoi du moyen de paiement ou de la protestation attestée par le cachet de l'opérateur postal. »