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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1494 du 30 novembre 2020 relatif aux défauts de paiement du péage des autoroutes et ouvrages d'art concédés du réseau routier national)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1494 du 30 novembre 2020 relatif aux défauts de paiement du péage des autoroutes et ouvrages d'art concédés du réseau routier national)


I.-Le livre IV du code de la route est ainsi modifié :
1° Le titre Ier est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :


« Chapitre IX
« Péages


« Art. R. 419-1.-Tout usager d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique régulièrement soumis à péage doit, s'il n'est muni d'une autorisation spéciale, acquitter le montant du péage autorisé correspondant à son trajet et à la catégorie du véhicule qu'il utilise.
« Le fait, pour tout conducteur, de refuser d'acquitter le montant de ce péage ou de se soustraire d'une manière quelconque à ce paiement est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
« Pour l'application des dispositions du présent article aux contraventions constatées à la suite de l'usage d'un dispositif de péage permettant l'identification des véhicules et la perception du montant du péage sans recours à une barrière physique, un trajet est défini comme l'utilisation en continu d'un ouvrage routier, dans un même sens et par un même véhicule.


« Art. R. 419-2.-Tout usager d'une autoroute régulièrement soumise à péage doit, s'il n'est muni d'une autorisation spéciale, acquitter le montant du péage autorisé correspondant à son trajet et à la catégorie du véhicule qu'il utilise.
« Le fait, pour tout conducteur, de refuser d'acquitter le montant de ce péage ou de se soustraire d'une manière quelconque à ce paiement est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
« Pour l'application des dispositions du présent article aux contraventions constatées à la suite de l'usage d'un dispositif de péage permettant l'identification des véhicules et la perception du montant du péage sans recours à une barrière physique, un trajet est défini comme l'utilisation en continu, sur une période de vingt-quatre heures au plus, de sections d'autoroute soumises à péage gérées par un même exploitant, dans un même sens et par un même véhicule. » ;


2° Les articles R. 412-17 et R. 421-9 sont abrogés.
II.-Dans les articles R. 130-1-2, R. 130-2 et R. 130-3 du même code, la référence : « R. 412-17 » est remplacée par la référence : « R. 419-1 » et au premier alinéa de l'article R. 130-8 du même code, les mots : « des articles R. 412-17 et R. 421-9 » sont remplacés par les mots : « des articles R. 419-1 et R. 419-2 ».