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Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1492 du 30 novembre 2020 portant diverses dispositions relatives au congé de présence parentale et au congé de solidarité familiale dans la fonction publique)

Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1492 du 30 novembre 2020 portant diverses dispositions relatives au congé de présence parentale et au congé de solidarité familiale dans la fonction publique)


Après l'article 12-1 du décret du 4 novembre 1992 susvisé, il est inséré un article 12-2 ainsi rédigé :


« Art. 12-2. - Le fonctionnaire stagiaire a droit au congé de solidarité familiale prévu au 10° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée dans les conditions fixées pour les fonctionnaires titulaires par cet article et par le décret n° 2013-67 du 18 janvier 2013 relatif au congé pour solidarité familiale et à l'allocation d'accompagnement des personnes en fin de vie pour les fonctionnaires relevant de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
« La date de fin de la durée statutaire du stage du fonctionnaire stagiaire qui a bénéficié du congé de solidarité familiale est reportée d'un nombre de jours égal au nombre de jours et, le cas échéant, de demi-journées de congé de présence parentale qu'il a utilisés.
« La période de congé de solidarité familiale est prise en compte, lors de la titularisation, pour l'intégralité de sa durée, dans le calcul des services retenus pour le classement et l'avancement. »