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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1491 du 1er décembre 2020 relatif à la prise en compte des périodes d'activité partielle pour les droits à retraite et aux modalités de calcul des indemnités journalières versées aux ministres du culte au titre de la maternité et de la paternité)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1491 du 1er décembre 2020 relatif à la prise en compte des périodes d'activité partielle pour les droits à retraite et aux modalités de calcul des indemnités journalières versées aux ministres du culte au titre de la maternité et de la paternité)


Le décret du 5 octobre 2004 susvisé est ainsi modifié :
1° Après le cinquième alinéa de l'article 4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Les périodes pendant lesquelles les agents ont bénéficié de l'indemnité mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail. » ;
2° Le I de l'article 12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'ils relevaient, au moment de leur placement en activité partielle, de l'une des situations donnant lieu à bonification en application du 4° ou du 5°, les périodes durant lesquelles les agents ont bénéficié de l'indemnité mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail sont prises en compte pour le calcul de ces bonifications. » ;
3° Le I de l'article 14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'intéressé a bénéficié de l'indemnité mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail au cours de la durée de référence mentionnée au premier alinéa, les périodes de perception de l'indemnité sont assimilées à des périodes de travail à temps plein donnant lieu au versement des émoluments annuels mentionnés au même alinéa. »