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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1489 du 1er décembre 2020 relatif à la prise en compte des périodes d'activité partielle pour les assurés de certains régimes spéciaux)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1489 du 1er décembre 2020 relatif à la prise en compte des périodes d'activité partielle pour les assurés de certains régimes spéciaux)


Le décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 7 est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. - Les périodes pendant lesquelles les agents ont bénéficié de l'indemnité mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail sont prises en compte dans la durée d'affiliation au sens du I du présent article. Pour les agents autorisés à accomplir leur service à temps partiel, ces périodes sont prises en compte dans les conditions fixées au IV du présent article sur la base de la quotité de travail de l'agent applicable à la veille de son placement en situation d'activité partielle. » ;
2° Le deuxième alinéa du 1° de l'article 9 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu'ils occupaient, au moment de leur placement en activité partielle, l'un des emplois mentionnés au deuxième alinéa, les périodes durant lesquelles les agents ont bénéficié de l'indemnité mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail sont prises en compte pour le calcul de ces bonifications. » ;
3° Au 1° du III de l'article 13, après le mot : « partiel », sont insérés les mots : « et les périodes mentionnées au VI de l'article 7 » ;
4° L'article 14 est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. - Les périodes pendant lesquelles les assurés mentionnés aux a, a bis, b, d et d bis de l'article 2 du décret du 7 mai 2007 susvisé ont bénéficié de l'indemnité mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail sont assimilées à des périodes effectuées à temps plein durant lesquelles l'assuré a perçu l'ensemble des éléments de rémunération mentionnés aux I à IV du présent article. »