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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1489 du 1er décembre 2020 relatif à la prise en compte des périodes d'activité partielle pour les assurés de certains régimes spéciaux)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2020-1489 du 1er décembre 2020 relatif à la prise en compte des périodes d'activité partielle pour les assurés de certains régimes spéciaux)


Le décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 3, après les mots : « périodes d'assurance », sont insérés les mots : « , à l'exception de celles mentionnées au 7° du I de l'article 19, » ;
2° Le I de l'article 19 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les périodes pendant lesquelles les agents ont bénéficié de l'indemnité mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail. » ;
3° Après le 4° de l'article 20, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'ils occupaient, au moment de leur placement en activité partielle, l'un des emplois mentionnés aux 1° et 2°, les périodes durant lesquelles les agents ont bénéficié de l'indemnité mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail sont prises en compte pour le calcul de ces bonifications. » ;
4° L'article 22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les périodes pendant lesquelles les agents ont bénéficié de l'indemnité mentionnée au II de l'article L. 5122-1 du code du travail sont assimilées à des périodes de travail à temps plein durant lesquelles l'assuré a perçu les éléments de rémunérations mentionnés au premier alinéa du présent article. »